A-12, r. 7.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société

Texte complet
5. Un agronome ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qu’après avoir transmis à l’Ordre des agronomes du Québec:
1°  une déclaration conforme aux dispositions de l’article 6, accompagnée du paiement des frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3°  le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
4°  un document écrit fourni par l’autorité compétente attestant que la société est immatriculée au Québec;
5°  un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6°  un engagement écrit de la société de fournir à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) qui l’exige, tout document visé à l’article 13 ou une copie d’un tel document de même que de prendre les mesures nécessaires pour que ce document ou cette copie soit fourni le plus efficacement et rapidement possible.
D. 1070-2015, a. 5.